P-34.1, r. 7 - Règlement instituant le registre sur les enfants ayant fait l’objet d’un signalement

Texte complet
4. Dès qu’un signalement est transmis au directeur, celui-ci doit l’inscrire au registre.
Le directeur s’assure de la conservation des informations contenues au registre conformément aux délais prévus aux articles 37.1 à 37.4.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
D. 480-2009, a. 4; L.Q. 2017, c. 18, a. 111.
4. Dès qu’un signalement est transmis au directeur, celui-ci doit l’inscrire au registre.
Le directeur s’assure de la conservation des informations contenues au registre conformément aux délais prévus aux articles 37.1 à 37.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
D. 480-2009, a. 4.